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DIVORCE POUR FAUTE : le manque de respect et de loyauté vis-à-vis de l'autre parent constitue une faute
Le 23 juin 2014
relâchement des relations père-enfants, atteinte à l'honorabilité = préjudice réparé par application article 1382 du code civil
La Cour d'Appel d'Aix en Provence, dans une decision du 19 novembre 2013, a considéré que le comportement de l'épouse, qui a discrédité son époux et l'a éloigné de ses enfants, constitue une faute :
"Par infirmation du jugement ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour manque de respect et de loyauté envers son époux. Elle a mis en place une stratégie pour décrédibiliser l'époux et l'éloigner de ses enfants en lui imputant des tendances pédophiles. Si la publication sur un site de photographie d'art créé par l'époux de clichés représentant ses deux jeunes enfants nus sur un canapé n'a jamais reçu l'approbation de l'épouse qui les trouvait ambigus, celle-ci ne s'est plainte d'aucune difficulté concernant ses enfants durant les trois années de vie commune qui ont suivi la mise en ligne des photographies et n'a pas fait état d'autres publications douteuses. Ce n'est que quelques jours seulement avant la tentative de conciliation, qu'elle a déposé plainte contre son mari. En déposant une plainte injustifiée pour atteinte à la représentation de la personne, plus tard classée sans suite par le parquet, et en produisant des photographies anciennes, l'épouse ne pouvait ignorer les conséquences que cela aurait pour son mari dans la procédure de divorce qu'elle avait engagée. Elle est mal fondée à excuser son comportement en invoquant les conseils de tiers en ce sens."
La Cour a écarté l'application de l'article 266 du code civil mais a retenu l'application de l'article 1382 du code civil et alloué des dommages et intérêts à ce titre:
"Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'époux de sa demande de dommages-intérêts. Si le fondement de l'article 266 du Code civil ne saurait être retenu à défaut de préjudice d'une particulière gravité qui découlerait de la dissolution du mariage, le comportement de l'épouse a causé à l'époux un préjudice évident en ce qu'il est à l'origine d'un relâchement temporaire de la relation qu'il entretenait avec ses enfants et que l'ouverture d'une enquête de police à son encontre a porté atteinte à son honorabilité. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil."
En outre, la cour a rappelé que la perspective d'une succession ne doit pas entrer en compte dans l'appréciation de la prestation compensatoire :
"Il y a lieu de ramener de 70 000 à 25 000 euros le capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire. Il n'y a pas lieu de tenir compte des espérances successorales de l'époux qui, au terme d'une jurisprudence constante, ne constituent pas des droits prévisibles au sens de l'article 271 du Code civil."
Enfin, la Cour s'est pronocé sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfanst et à au passage rappelé que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur l'affectation des prestations familiales :
"La contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation pour les deux enfants est fixée à 360 euros mensuels, chaque parent devant payer les dépenses courantes relatives aux enfants lorsqu'il en assume la charge dans le cadre de la résidence alternée.
"Par infirmation du jugement ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour manque de respect et de loyauté envers son époux. Elle a mis en place une stratégie pour décrédibiliser l'époux et l'éloigner de ses enfants en lui imputant des tendances pédophiles. Si la publication sur un site de photographie d'art créé par l'époux de clichés représentant ses deux jeunes enfants nus sur un canapé n'a jamais reçu l'approbation de l'épouse qui les trouvait ambigus, celle-ci ne s'est plainte d'aucune difficulté concernant ses enfants durant les trois années de vie commune qui ont suivi la mise en ligne des photographies et n'a pas fait état d'autres publications douteuses. Ce n'est que quelques jours seulement avant la tentative de conciliation, qu'elle a déposé plainte contre son mari. En déposant une plainte injustifiée pour atteinte à la représentation de la personne, plus tard classée sans suite par le parquet, et en produisant des photographies anciennes, l'épouse ne pouvait ignorer les conséquences que cela aurait pour son mari dans la procédure de divorce qu'elle avait engagée. Elle est mal fondée à excuser son comportement en invoquant les conseils de tiers en ce sens."
La Cour a écarté l'application de l'article 266 du code civil mais a retenu l'application de l'article 1382 du code civil et alloué des dommages et intérêts à ce titre:
"Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'époux de sa demande de dommages-intérêts. Si le fondement de l'article 266 du Code civil ne saurait être retenu à défaut de préjudice d'une particulière gravité qui découlerait de la dissolution du mariage, le comportement de l'épouse a causé à l'époux un préjudice évident en ce qu'il est à l'origine d'un relâchement temporaire de la relation qu'il entretenait avec ses enfants et que l'ouverture d'une enquête de police à son encontre a porté atteinte à son honorabilité. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil."
En outre, la cour a rappelé que la perspective d'une succession ne doit pas entrer en compte dans l'appréciation de la prestation compensatoire :
"Il y a lieu de ramener de 70 000 à 25 000 euros le capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire. Il n'y a pas lieu de tenir compte des espérances successorales de l'époux qui, au terme d'une jurisprudence constante, ne constituent pas des droits prévisibles au sens de l'article 271 du Code civil."
Enfin, la Cour s'est pronocé sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfanst et à au passage rappelé que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur l'affectation des prestations familiales :
"La contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation pour les deux enfants est fixée à 360 euros mensuels, chaque parent devant payer les dépenses courantes relatives aux enfants lorsqu'il en assume la charge dans le cadre de la résidence alternée.
Le premier juge a statué à tort sur l'affectation des prestations familiales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent en la matière. Le jugement entrepris sera donc infirmé et la mère déboutée de sa demande de ce chef."
Un arrêt extrêmement complet, qui permet de faire le point sur les thématiques les plus récurrentes qui surgissent lors des séparations.
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