DROIT DE LA FAMILLE - Homoparentalité
La Cour rend l’ « attendu » de principe suivant :
« Mais attendu que l'article 377, alinéa 1er, du Code civilne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; »
Selon la doctrine, poser comme condition de la délégation volontaire que les circonstances l'exigent n'a pas de signification particulière, sinon l’obligation de caractériser des éléments de faits à l'appui de leur décision.
Une telle formulation légale paraît donc ne pas avoir d'autre utilité que de créer une obligation processuelle et de rappeler que l'intérêt de l'enfant est la mesure de la décision.
Dans cet arrêt, la Cour prend en compte deux éléments :
1) L’absence de filiation paternelle laisse craindre qu’en cas d’évènement accidentel plaçant la mère biologique, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, la mère sociale (soit la concubine) ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle aura de facto auprès de l’enfant.
2) La Cour constatait que les enfants « étaient épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement ».
Par ailleurs, la Cour énonce que le prononcé d'une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale, sans précision des droits délégués, n'équivaut pas au prononcé d'une délégation totale.
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