Epoux en liquidation judiciaire : quid du bien commun avec l'épouse? De l'importance d'effectuer une déclaration d'insaisissabilité
De l'importance de protéger le patrimoine familial par le biais d'une déclaration d'insaisissabilité :
Un époux, propriétaire avec avec son épouse, d’un bien qu’ils ont déclaré insaisissable par un acte publié, est mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur assigne alors l’épouse en partage de l’indivision et licitation de l’immeuble.
La cour d’appel de Toulouse déclare cette demande recevable en retenant que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du Code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l’un des indivisaires, sans que la déclaration d’insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action.
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 641-9 du Code de commerce, et de l’article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
En statuant comme elle le fait, alors qu’elle constate que le bien a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’époux, de sorte que, les droits indivis de ce dernier n’ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n’avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l’article 815 du Code civil, la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations.
Décision de la chambre commerciale, in extenso :
Arrêt n° 224 du 14 mars 2018 (16-27.302) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00224
ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (LOI DU 26 JUILLET 2005)Cassation
Demandeur : M. Yves X... ; et autre
Défendeur : Mme Liliane Z..., prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Yves X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l’article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire indivis avec Mme Y..., son épouse, d’un bien qu’ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme Y... en partage de l’indivision et licitation de l’immeuble ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l’arrêt retient que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l’un des indivisaires, sans que la déclaration d’insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le bien avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., de sorte que, les droits indivis de ce dernier n’ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n’avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l’article 815 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
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