Pour la détermination du quotient familial, l'art. 194, I, al. 5, du CGI institue une présomption de charge partagée des enfants en résidence alternée, sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou convention homologuée. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un des parents assume la charge principale des enfants. Le Conseil d'État vient de juger que, lorsque la répartition de la charge des enfants était prévue par un accord, cette répartition s'imposait aux parents qui ne pouvaient dès lors pas y déroger quand bien même la répartition de la charge effective était différente.
CE, 9e-10e sous sect. réun., 24 janv. 2018, n° 399726