ORDONNANCE DE PROTECTION : le point sur les nouvelles mesures
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L‘ordonnance de protection (ODP) permet au juge aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Les conditions de l’ordonnance de protection
Ces violences peuvent intervenir au sein d’un couple marié, pacsé, ou en concubinage.
Le couple peut déjà être séparé. Les violences peuvent donc émaner d’un ex-conjoint ou ex-concubin. Cela signifie que l’ODP peut être délivrée même en l’absence de cohabitation.
Deux conditions doivent être réunies :
1- Vraisemblance des violences ;
2- Vraisemblance d’un danger
Il n’est pas nécessaire qu’il existe une plainte pénale pour que le juge décide de délivrer une ODP.
Contrairement à une procédure JAF contentieuse, le recours à la médiation familiale ne sera pas ordonné. La victime n’a donc pas à craindre de se retrouver face à l’auteur des violences dans un cadre extra-judiciaire.
La durée de l’ordonnance de protection est de 6 mois sauf si une assignation en divorce, ou une requête en fixation de la garde ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, est introduite entre temps. Dans un tel cas, les mesures de l’ODP seront prorogées jusqu’à ce que le jugement de divorce ou le jugement statuant sur les modalités d’organisation de l’autorité parentale intervienne.
La procédure pour obtenir une ordonnance de protection :
La victime dépose une requête au greffe du Tribunal judiciaire du lieu du domicile du défendeur ou du lieu de résidence des enfants ;
La requête doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires ainsi qu’un exposé sommaire des motifs de la demande.
Enfin doivent être jointes à la requête les pièces sur lesquelles la requête est fondée.
Le juge, s’il accède à la demande, rend alors une ordonnance fixant la date d’audience, laquelle doit être signifiée au défendeur dans une délai de 2 jours.
Le délai maximal est de 6 jours à compter de l’ordonnance fixant la date d’audience pour statuer sur la demande.
Les mesures accordées :
Le juge ordonnera la résidence séparée avec maintien de la victime dans le domicile familial. Il convient de noter que la notion de domicile est distincte de la notion de propriété. Ainsi, si le domicile familial est la propriété du conjoint ou concubin auteur de violences, cela ne change rien à la solution : la victime pourra rester dans le ce logement, si ledit logement est qualifié de domicile familial.
Il pourra également être fait interdiction à l’auteur des violences de rencontrer certaines personnes désignées (par exemple la sœur de la victime, ou sa mère, si elles ont également été victimes des agissements de l’auteur), ou de se rendre dans certains lieux déterminés (généralement le lieu du domicile ou du travail de la victime).
Si la victime change de domicile, elle pourra demander à dissimuler son adresse dans les actes de procédure.
Un bracelet anti-rapprochement peut également être ordonné. Cette mesure se heurte aux nombres de bracelets disponibles au moment de la rédaction des présentes.
Bien entendu, le juge peut interdire le port d’arme.
Le juge peut également, dans le cadre de l’Ordonnance de protection, statuer sur l’exercice de l’autorité parentale (la question de la garde de l’enfant, du droit de visite et d’hébergement notamment).
Aujourd’hui, il n’est plus considéré qu’un mauvais mari (ou concubin) peut néanmoins être un bon père. Il est vrai que l’obligation de respecter l’autre parent figure dans les obligations du code civil, et il peut être légitimement considéré que se montrer violent avec l’autre parent est la démonstration d’une inaptitude à la co-parentalité.
En conséquence, le juge aux affaires familiales peut désormais, dans le cadre de l’ODP, retirer l’autorité parentale lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Cela ne signifie pas que le parent violent sera privé de voir ses enfants, mais le droit de visite et d’hébergement sera organisé par priorité dans un espace neutre ou en présence d’un tiers sauf motivation spéciale.
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Céline Campi pour le Cabinet FBC
Fort-de-France , le 4 septembre 2021
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