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DROIT DES SUCCESSIONS

Le 26 novembre 2013
Prestations effectuées par le cabinet

Les successions ou les libéralités, constituent des modes de transmission de biens à titre gratuit.

Cette transmission peut s’opérer aussi bien entre vifs, par le biais de donations qui sont des libéralités, qu’à cause de mort, c’est alors la succession, qui peut revêtir la forme légale ou testamentaire.

Notre objectif est de vous accompagner dans vos démarches, de vous conseiller et de défendre au mieux vos intérêts que vous soyez appelé à hériter ou à organiser votre succession.

Le cabinet vous conseillera notamment pour :

-          organiser la transmission de votre patrimoine par le biais notamment de donations, donation-partage, mandat à effet posthume, testaments ;

-          régler toute difficulté relative à la gestion d’une indivision successorale ;

-          préserver les droits du conjoint survivant ;

-          vous aider à choisir l’option successorale la plus adaptée : refuser une succession, l’accepter purement et simplement ou de l’accepter à concurrence de l’actif net ;

-          vous assister devant le Notaire en charge de procéder aux opérations de partage de la succession.

Le cabinet intervient également en cas de contentieux successoral :

-          soit par suite d’une difficulté rencontrée dans le cadre de la liquidation d’une succession : problèmes liés notamment aux indivisions successorales qui se prolongent sur plusieurs générations, contentieux très présent notamment aux Antilles, en Corse, à l’île de La Réunion et en Polynésie Française (action en partage judiciaire) ; problèmes liés aux familles recomposées, notamment lorsqu’il y a des enfants issus d’un premier lit (action en retranchement) ; problèmes liés aux déséquilibres entre héritiers/légataires (action aux fins de rapport ou réduction d’une libéralité) ;

-          soit par obligation légale d’une procédure devant le tribunal : envoi en possession.

 


 

Pour en savoir plus ….

LES PRINCIPES

Le droit des successions engendre une « transmission universelle » du patrimoine du défunt à ses héritiers.

En présence de certains héritiers, les plus proches du défunt, la loi organise obligatoirement la transmission d’une quote-part de la succession à son profit. Il s’agit de la « réserve héréditaire » qui profite aux descendants du défunt et, à leur défaut, à son conjoint survivant. En leur présence, le défunt ne peut disposer par donation ou testament de manière certaine, sans risque de remise en cause de sa volonté par le juge, que d’une fraction de son patrimoine. On qualifie cette fraction de « quotité disponible ».

LA DEVOLUTION SUCCESSORALE ab intestat

ü  Hors la présence du conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder selon l’ordre suivant :

  • o   Premier ordre : tous les descendants (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, etc.).
  • o   Deuxième ordre : Père, mère, frère(s), sœur(s), et leur descendance.
  • o   Troisième ordre : Ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrières grands-parents, etc.).
  • o   Quatrième ordre : Collatéraux autres que les frères et sœurs et leurs descendants (oncles, tantes, cousins).

Chacun de ces quatre ordres d’héritiers exclut les suivants : Les héritiers les plus proches en degré de parenté héritent et excluent les autres.

Faute de parents dans le quatrième ordre, et en absence de dispositions de dernière volonté du défunt, la succession est dévolue à l’Etat.

ü  En présence du conjoint successible (celui-ci doit avoir la qualité d’époux au moment du décès de son conjoint mais peut être séparé de corps) :

  • o   En présence de descendants communs avec le défunt : le conjoint survivant recueille, à son choix, un quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit.
  • o   En présence d’enfants non communs, le conjoint survivant recueille le quart de la succession en pleine propriété.
  • o   En présence du père et de la mère du défunt : le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en pleine propriété.
  • o   En présence du père ou de la mère seulement : le conjoint survivant recueille les trois quarts en pleine propriété.

 

L’OPTION SUCCESSORALE

L’héritier peut, dans un délai de 10 ans à compter du décès :

-          Accepter purement et simplement la succession (l’héritier s’engage à payer toutes les dettes du défunt, y compris sur son patrimoine personnel) ; ou

-          Renoncer à la succession, puisque nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue ; ou

-          Accepter la succession à concurrence de l’actif net (cette acceptation permet de limiter le paiement des dettes successorales par l’héritier à ce qu’il recueille dans la succession).

Si l’héritier meure sans avoir pris parti sur l’option à mettre en œuvre, ce seront ses propres héritiers qui recueilleront son droit d’option.

L’option est indivisible et elle rétroagit au jour du décès.

L’option est ouverte aux héritiers du sang, au conjoint successible, ainsi qu’à certains légataires.

 

LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA SUCCESSION

ü  La liquidation

La liquidation de la succession consiste en la liquidation du passif et la reconstitution de la masse active.

La liquidation du passif héréditaire comprend les dettes du défunt ainsi que certaines dettes qui n’étaient pas à la charge du défunt mais dont les héritiers se trouvent tenus du fait du décès. Ce sont les charges de la succession.

Seuls sont tenus du passif de la succession, les successeurs universels ou à titre universel. Les successeurs à la vocation universelle ou à titre universel sont obligés indéfiniment des dettes et charges de la succession sans distinction.  La loi du 23 juin 2006 a cependant limité leur engagement aux legs de sommes d’argent. Ils n’en sont plus tenus que dans les limites de l’actif successoral. Dès lors, l’option des successeurs universels et à titre universel est capitale pour tenter de limiter leur engagement puisque seuls les héritiers acceptants purement et simplement sont tenus du passif au-delà du montant de l’actif. En revanche, les légataires particuliers ne sont pas tenus du passif héréditaire.

L’article 815-17 du Code civil pose la règle selon laquelle les créanciers héréditaires peuvent poursuivre directement le paiement de l’intégralité de leur créance sur la masse successorale indivise tant qu’elle n’est pas partagée. Au contraire, les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent pas se faire payer directement sur les biens indivis et devront provoquer le partage.

A compter du décès et jusqu’au partage de la succession, le patrimoine du défunt répond à la définition de l’indivision successorale, caractérisée par la présence de plusieurs héritiers titulaires des mêmes droits sur les biens héréditaires.

Font partie de l’indivision successorale, les biens existants au décès. Outre les biens existants, l’indivision successorale comprend également les biens subrogés aux biens indivis. Accroissent aussi la masse indivise, les fruits et revenus provenant des biens indivis.

Enfin, la masse successorale comprend également les biens rapportés, c’est-à-dire les biens qui avaient été donnés par le défunt à l’un de ses successibles en avancement de part successorale. Ces libéralités sont rapportables. Elles font partie de la masse partageable quelles que soient les modalités du rapport, en nature ou en valeur, au même titre que les indemnités de réduction.

Le rapport à succession est le mécanisme par lequel l’héritier qui vient à la succession avec des cohéritiers réintègre dans la masse successorale partageable, la valeur des biens qu’il a reçue à titre gratuit du défunt en avance de part successorale.

En principe les donations sont rapportables tandis que les legs ne le sont pas.

ü  Le partage de la succession

A la suite de la liquidation, commencent les opérations de partage même si le partage n’est pas obligatoire.

Suivant la liquidation, le partage met fin à l’indivision en substituant aux quotes-parts indivises de chaque héritier des droits privatifs sur les biens constituant son lot dans le partage. Il fixe la jouissance divise des biens de la succession.

Le partage peut prendre deux formes : partage amiable ou partage judiciaire. Il peut être demandé par tout successeur universel ou à titre universel ainsi que par ses créanciers sur le fondement de l’action oblique.

 

LA FISCALITE

La déclaration de succession est à déposer au centre des impôts du domicile du défunt dans les six mois à compter du décès lorsque celui-ci est intervenu en France ou dans le délai d’un an en cas de décès à l’étranger. Le notaire y indique l’actif, le passif et il calcule les éventuels droits dus par les héritiers qui sont à régler au moment du dépôt.

L’impôt dû par les bénéficiaires est calculé sur la part nette reçue, après abattement et par application d’un barème fiscal.

Les abattements sont appliqués en fonction du lien de parenté avec le défunt. Le conjoint survivant et le partenaire pacsé sont exonérés de droits de succession pour les décès intervenus depuis le 22 août 2007.

 

L’ENVOI EN POSSESSION

 

L’envoi en possession est une procédure par laquelle le Président du Tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, est appelé à autoriser certaines personnes qui sont désignées par la loi à entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt qui leur sont dévolus.

Les autres héritiers, qui n'ont pas besoin d'avoir recours à cette procédure pour entrer en possession des biens, sont dits « saisis de plein droit ».

La saisine est le pouvoir qui est donné à un héritier de se mettre en possession de la succession dans son entier, sans qu'il soit besoin d'une quelconque vérification ou délivrance.

Les héritiers disposant de la saisine sont les héritiers ab intestat et les légataires universels en l'absence d'héritiers réservataires.

Toutefois, pour ces derniers, si le testament les instituant légataires universels n'a pas été fait en la forme authentique, la saisine ne sera effective qu'après qu'ils se seront fait envoyer en possession par ordonnance du Tribunal de grande instance.

Ainsi, le caractère obligatoire de l’envoi en possession varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.

 

  1. I.              Le légataire héritier

 

Quelle que soit sa vocation, universelle ou non, qu’il soit ou non en présence d’héritiers réservataires, le légataire héritier est saisi. Ceci résulte du caractère indivisible de la saisine reconnue à sa qualité d’héritier. Il bénéficie ainsi, sur l’ensemble des biens héréditaires, y compris ceux qui font l’objet du legs, de la saisine.

 

Par suite de l’attribution de la saisine, le légataire héritier n’a pas à se soumettre à la formalité de la demande en délivrance à laquelle sont assujettis les légataires non saisis.

 

Toutefois, l’héritier légataire saisi qui invoque un testament non authentique doit se soumettre à l’envoi en possession, qu’il soit légataire universel en l’absence d’héritiers réservataires, ou que, héritier ab intestat, réservataire ou non, son legs soit universel, à titre universel ou à titre particulier.

 

  1. II.            Le légataire non-héritier

 

Lorsque le légataire n'a pas la qualité d'héritier, plusieurs situations doivent être distinguées :

 

 

 

  1. 1.    S'agissant du légataire universel

 

La solution varie en fonction de la présence éventuelle d'héritiers réservataires.

 

  • Ø  Légataire universel en présence :
    • o   d’héritiers réservataires (article 1004 du Code civil) ;
    • o   d’un légataire à titre universel (article 1011 du Code civil) ;
    • o   d’un légataire à titre particulier (article 1014 du Code civil)

ne sont jamais saisis. Ils doivent se soumettre à une formalité spécifique, celle de la demande en délivrance.

 

  • Ø  Légataire universel en l’absence d’héritier réservataire : L’article 1006 du Code civil attribue la saisine au seul légataire universel dès lors que ce dernier ne se trouve pas en présence d'héritiers réservataires. Le concours avec ces derniers lui ôte la saisine (article 1004 du Code civil) et il doit alors satisfaire à la formalité de la demande en délivrance.

 

  • o   Légataire universel saisi institué par testament authentique : Si le légataire, supposé saisi parce qu’il ne se trouve pas en présence d’héritiers réservataires, est institué par un testament authentique, aucune formalité ne s’impose à lui pour exercer les prérogatives attachées à son titre (article 1006 du Code civil).

 

  • o   Légataire universel saisi institué par un testament non authentique : lorsque le légataire universel, supposé saisi, est institué par un testament olographe ou mystique, il doit, en dépit de la saisine, satisfaire à la formalité de l’envoi en possession de l’article 1008 du Code civil. L’accomplissement de l’envoi en possession est alors une condition pour que sa saisine développe tous ses effets.

L’envoi en possession prévu par l’article 1008 du Code civil relève de la compétence du président du Tribunal de grande instance lequel est saisi sur requête. Le contrôle exercé par le juge, qui doit s’assurer de la vraisemblance du titre, porte d’une part sur les conditions de la saisine du légataire (vocation universelle et absence d’héritiers réservataires), d’autre part, sur la validité apparente du testament qui l’institue.

Les effets de l’envoi en possession sont doubles. D’une part, la saisine prend toute son efficacité. Tous les actes accomplis par le légataire universel en cette qualité sont rétroactivement validés. D’autre part, le testament fait désormais foi de son origine et, en cas de litige, il appartient à l’héritier de rapporter la preuve que le testament n’est pas l’œuvre du défunt, en établissant par exemple la fausseté de l’écriture ou de la signature.

  1. 2.    Légataire à titre universel ou particulier

 

Si le legs est à titre universel ou particulier, le légataire doit demander la délivrance des biens aux héritiers ou aux autres légataires. Cette demande n'est toutefois soumise à aucun formalisme, et peut même être tacite.